Référés expertises, 29 avril 2025 — 25/00035

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00035 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBAP MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Mme [K] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. SMA [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 2 février 2024, Mme [K] [I], qui circulait à vélo a été victime d’un accident de circulation, dans lequel est impliqué le camion benne appartenant à la société MCTE et assuré auprès de la SA SMA.

Mme [I] indique avoir été transférée au Centre hospitalier universitaire de [Localité 9] pour un délabrement de la jambe droite et une fracture bimalléolaire peu déplacée du tibia et plurifocale de la fibula.

Par acte du 2 janvier 2025, Mme [I] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA SMA, aux fins de : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi 85-677 du 5 Juillet 1985, Vu les articles L.124-3 et L.211-9 du code des assurances, Vu les pièces justificatives, - Ordonner une expertise médicale judiciaire ; - Désigner un expert en orthopédie qui aura pour mission de celle proposée dans les conclusions ; - Condamner la compagnie SMA SA à verser à Madame [K] [I] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident du 13 Juin 2023 une somme de 30 000 euros ; - Condamner la compagnie SMA SA à verser à Madame [K] [I] une provision ad litem de 8 000 euros ; - Condamner la compagnie SMA SA à verser à Madame [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la compagnie SMA SA au paiement des frais et dépens de la présente instance d’obtenir, la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025.

A cette date, Mme [I] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, la SA SMA, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la mise en place d’opération d’expertise médicale ; - Lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition au versement d’une provision à hauteur de 30 000 euros ; - Débouter Madame [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; - Dépens comme de droit.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il résulte des pièces du dossier que le 2 février 2024, que Mme [I], cycliste a été percutée par le véhicule appartenant à la société MCTE et a supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Mme [I] sollicite la condamnation provisionnelle de la SA SMA à lui payer la somme de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices en application de la loi du 5 juillet 1985.

La SA SMA ne s’oppose pas au versement de la somme réclamée.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au c