Référés expertises, 29 avril 2025 — 24/01983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°22/1503 N° RG 24/01983 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7TJ SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Mme [N] [E] [Adresse 8] (Egypte) élisant domicile au cabinet QUINTUOR représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [Y] [Adresse 8] (Egypte) élisant domicile au cabinet QUINTUOR représenté par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. TMC PROPERTY SARL [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [D] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
Société PACIFICA ès qualités d’assureur propriétaire non-occupant de Monsieur [Y] et Madame [E] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 janvier 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/01503, le président de ce tribunal statuant en référé à heure indiquée a, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Lille, désigné M. [O] [I], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la société Cabinet GLV immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SAS Papico, la compagnie Generali Iard, et aux copropriétaires du [Adresse 4] intervenus volontairement.
Mme [N] [E] et M. [W] [Y] sont propriétaires du lot n°1 dépendant de la copropriété du [Adresse 4], acquis le 24 février 2016, auprès M. [T] [D], lui-même l’ayant acquis auprès de la société TMC Property.
Par actes du 26 novembre 2024, Mme [N] [E] et M.[W] [Y] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins d’extension de la mission de l’expert, à d’autres parties et à de nouveaux chefs de mission, la SARL TMC Property, M. [T] [D] et la SA Pacifica.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025.
Mme [N] [E] et M.[W] [Y] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, lesquelles ont été signifiées à la SA Pacifica, par exploit du 19 mars 2025, aux fins de : Vu l’articles 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1641, 1112-1, 1134 et 1240 du code civil, Vu les pièces communiquées, -Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] communes et opposables à la SARL TMC Property, M. [T] [D] et la SA Pacifica, -Etendre les missions confiées à Monsieur [I] comme suit : -Dire si les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M.[I] étaient apparents à la date de la vente de l’immeuble ou de la prise de possession ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans un second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ; -Préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, le clos ou de couvert ; préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination immédiat ou à terme en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il les avaient connus ; -Faire toutes les observations utiles au règlement du litige ; Sur les demandes de la SARL TMC Property -Prendre acte des protestations et réserves formulées par la SARL TMC Proprety concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours -Débouter de ses autres demandes fins et conclusions -Réserver les dépens de la présente instance. Sur les demandes de M. [Z] -Prendre acte des protestations et réserves formulées par M. [D] concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours, ainsi que de la demande d’extension de missions aux vices cachés, -Réserver les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL TMC Property, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions des articles 15 et 16, 145, 132 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civ