J.L.D., 29 avril 2025 — 25/01548
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Léna KREMER
N° RG 25/01548 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7L - Isolement Madame [G] [N] née le 16/01/1984
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
Rendue le 29 avril 2025 à 17h01,
Par, Léna KREMER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 28 avril 2025 à 21h52, après évaluation clinique par le Docteur [B] [M] considérant que l'état du patient, Madame [G] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 26 avril 2025 à 9h52 ;
Vu les informations délivrées à un membre de la famille du patient et au curateur en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 29 avril 2025, enregistrée le même jour à 09h35, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître GALDEANO concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [G] [N] en raison de L’absence de production du dernier certificat mensuel et la communication de l’arrêté mensuel précédent couvrant le début de la période d’isolement et le certificat mensuel s’y apportantL’absence de justification médicale des renouvellements de la mesure d’isolement intervenus le 26 avril à 21h52 puis le 27 avril à 9h52, le 28 avril à 8h52, les renouvellements apparaissant abusifsLa discordance entre le mment de la validation des mesures de renouvellement et leur prise d’effet réelle, les évaluations cliniques étant tardivesL’absence d’information de la mère de la patiente le 27 avril et l’information tardive du curateur intervenue le 28 avril.Elle sollicite le rejet de la demande de maintien de la mesure d’isolement pour ces irrégularités et car la patiente considère que son état médical ne le justifie pas.
Vu le procès-verbal d’audition de Madame [G] [N] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard