Référés civils, 28 avril 2025 — 25/00104

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00104 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2AG2 AFFAIRE : S.A.R.L. PMDPI C/ S.A.S. POINT BARRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PMDPI, ayant pour mandataire de gestion la SAS MERCIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. POINT BARRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2025 Délibéré prorogé au 28 avril 2025

Notification le

à :

Maître [E] [T] de la SELAS IMPLID AVOCATS - 917, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023, la société PMDPI ayant pour mandataire de gestion la société MERCIER IMMOBILIER, a consenti à la société POINT BARRE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 12 354,72 €, payable mensuellement d’avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 26 juillet 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 5 576,96 € correspondant aux loyers et charges impayés et d'avoir à respecter les clauses du bail, visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 27 novembre 2024, la société PMDPI a assigné en référé la société POINT BARRE (RCS 984 626 572) en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une provision de 11 153,92 € au titre des loyers et charges impayés * paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l’audience, la société PMDPI actualise sa créance à 13 942,40 € au 1er janvier 2025, janvier inclus.

Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. L'état des inscriptions est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société POINT BARRE (RCS 984 626 572) ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 26 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société POINT BARRE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 13 942,40 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, janvier inclus, il convient de condamner la société POINT BARRE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La société POINT BARRE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société POINT BARRE à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société PMDPI une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 26 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société PMDPI à compter du 26 août 2024 ; DISONS que la société POINT BARRE (RCS 984 626 572) et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS la société POINT BARRE (RCS 984 626 572) à verser à la société PMDPI la somme provisionnelle de 13 942,40 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, janvier inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; CONDAMNONS la société POINT BARRE (RCS 984 626 572) au paieme