CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 18/02442

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Avril 2025

Françoise NEYMARC, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat

S.E.L.A.R.L. [5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]. C/ [9]

N° RG 18/02442 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEH6

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]., dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.E.L.A.R.L. [5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]. [9]

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[9]

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’[7] ([8]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 193 577 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 26 mars 2018.

Par courrier du 24 avril 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.

En réponse, par courrier du 2 juillet 2018, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 137 930 euros.

Le 29 août 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 151 330 euros, soit 137 930 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 13 400 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 28 septembre 2018, complété par un second courrier du 29 octobre 2018, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l'URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.

Le 9 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [3]. Par décision du 27 novembre 2020, notifiée le 2 décembre 2020, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.

Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2] et a désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courriel du 27 février 2024, le liquidateur judiciaire a informé la juridiction que le dirigeant de la société souhaitait poursuivre l’instance.

A l’audience, bien que régulièrement convoquée, la SELARL [5], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], n’est ni présente ni représentée. Elle n’a, en outre, pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[9] demande au tribunal de :

rejeter l’ensemble des prétentions de la société ; confirmer le bien-fondé et le quantum des chefs de redressement n° 1 à 4 de la lettre d’observations du 26 mars 2018 ; constater et fixer sa créance s’élevant à 137 930 euros au titre des années 2015 et 2016 au passif de la société. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’oralité des débats

Au cas d’espèce, comme rappelé précédemment, il ressort de l’étude du dossier que la SELARL [5], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Lyon, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. Elle n’a pas davantage fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.

Cette dernière n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.

L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.

Dans ces conditions, en application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

Sur le bien-fondé du redressement

Il convient de préciser que les seuls chefs de redressement pour lesquels l’URSSAF développe une argumentation et sollicite une confirmation du bien-fondé et du quantum correspondent précisément aux seuls chefs de redressement contestés par