CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 19/01348

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Avril 2025

Françoise NEYMARC, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Fouzia [G] ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat

[7] C/ S.A.R.L. [2]

N° RG 19/01348 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZHZ

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[7] S.A.R.L. [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7]

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’[5] ([6]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 2 224 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 30 janvier 2018.

Le 26 septembre 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 2 477 euros, soit 2 224 euros au titre des cotisations et 253 euros au titre des majorations de retard.

A défaut de règlement, une contrainte a été signifiée à la société le 19 mars 2019 pour un montant total de 2 477 euros. Par lettre recommandée reçue le 11 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à l'exécution de ce titre. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.

Par courriel du 15 janvier 2025, la société a indiqué qu’elle avait finalement procédé, le jour-même, au règlement de la somme de 2 477 euros au titre du redressement notifié.

La société précisait également, aux termes de son courriel, qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience.

En l’absence de réception effective de ce remboursement à la date de l’audience, l'[7] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, de: débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; valider la contrainte signifiée à la société [2] le 19 mars 2019 pour son entier montant, outre les frais de signification ; condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 477 euros ; condamner la société [2] aux dépens de l’instance et en particulier au paiement de 189,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte. A l’audience, comme précisé dans sa correspondance, la société [2] n’est ni comparante, ni représentée, bien que régulièrement citée à comparaître (procès-verbal 659 du code de procédure civile). Elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Il est constant, en matière d’opposition à contrainte, qu’il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En outre, en vertu du principe de l’oralité des débats, tel que défini à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant.

En l’espèce, la société [2] ne comparait pas et ne soutient, dès lors, aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF.

Les pièces suivantes sont, en outre, produites aux débats :

la lettre d’observations du 30 janvier 2018, laquelle détaille le calcul des cotisations et contributions réclamées suite aux constatations de l’inspecteur du recouvrement ; la mise en demeure du 26 septembre 2018 adressée à la société en recommandé avec accusé de réception, qui constitue la décision de redressement, ainsi que son accusé de réception signé ; la contrainte délivrée le 19 février 2019 et signifiée à la société le 19 mars 2019. Par conséquent, il convient de valider la contrainte délivrée le 19 février 2019 et signifiée à la société le 19 mars 2019 pour son montant total et de condamner, en tant que de besoin, la société au paiement de ladite somme en l’absence de réception effective, au jour de l’audience, du versement que la société déclare avoir effectué.

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