CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 18/02437

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Avril 2025

Françoise NEYMARC, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Avril 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ [10]

N° RG 18/02437 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDNN

DEMANDERESSE

Société [3] venant aux droits de la société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [10] Me Thibault NGO KY, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [3] [10] Me Thibault NGO KY, Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l’[8] ([9]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 14 230 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 19 octobre 2016.

Le 16 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 16 847 euros, soit 14 230 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 2 617 euros au titre des majorations de retard.

Le 7 mars 2017, la société [5], venant aux droits de la société [6], a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée.

Par courrier du 11 janvier 2017, complété par un second courrier du 18 décembre 2017, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([2]) de l'URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.

Par décision du 28 septembre 2018, notifiée le 16 octobre 2018, la [2] a partiellement fait droit à la contestation de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 14 055 euros.

La société [5], venant aux droits de la société [6], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 5 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 8 novembre 2018, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [2]. Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.

A l’audience, les parties s’accordent sur le fait que l’URSSAF a d’ores et déjà annulé la mise en demeure litigieuse et a procédé, le 14 octobre 2024, au remboursement des sommes déjà réglées par la société au titre du redressement notifié.

En conséquence, dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3], venant aux droits de la société [6] demande au tribunal de :

constater l’annulation par l’URSSAF de la mise en demeure du 16 décembre 2016 ; constater que l’URSSAF a acquiescé à la demande de la société tendant à l’annulation de cette mise en demeure ; constater que la société renonce à la demande formée initialement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; constater l’extinction de l’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des déclarations concordantes des parties au litige soumis à la présente juridiction que la mise en demeure, qui constitue la décision de redressement, a été annulée par l’organisme de recouvrement et que les sommes déjà réglées par la société au titre dudit redressement ont été remboursées par l’URSSAF le 14 octobre 2024. La société précise, en outre, renoncer à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de donner acte de cette annulation de la mise en demeure et de constater que le recours est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Donne acte de l’annulation de la mise en demeure du 16 décembre 2016 ; Constate que l’[10] a procédé au remboursement des sommes déjà réglées par la société [5], venant aux droits de la société [6], au titre du redressement notifié par mise en demeure du 16 décembre 2016 ; Constate, en conséquence, que le recours est sans objet ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait ce jour, au palais de jus