Référés civils, 28 avril 2025 — 25/00025

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00025 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ADZ AFFAIRE : [E] [T] C/ S.A.R.L. [Adresse 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] né le 18 Septembre 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LE QUARTIER 05, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2025 Délibéré prorogé au 28 avril 2025

Notification le à : Maître [N] [Y] de la SELARL DPG - 1037, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2016, Monsieur [E] [T] a consenti à la société BORO aux droits de laquelle est venue la société MILLE ET UN EVENEMENT, puis la société [Adresse 4], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 8 700 €, payable par trimestre. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 1er octobre 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 11 062,31 € correspondant aux loyers et charges impayés et d'avoir à respecter les clauses du bail, visant la clause résolutoire .

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 13 décembre 2024 Monsieur [E] [T] a assigné en référé la société LE QUARTIER 05 en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une provision de 8 171,49 € au titre des loyers et charges impayés, outre 553,10 € de clause pénale contractuelle * paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux * paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l’audience Monsieur [E] [T] actualise sa créance à 2 649,45 € au 31 janvier 2025, 1er trimestre inclus.

Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. L'état des inscriptions est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société [Adresse 4] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 1er octobre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LE QUARTIER 05 ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2 649,45 € au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, 1er trimestre inclus  il convient de condamner la société [Adresse 4] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés. La société LE QUARTIER 05 est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société [Adresse 4] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [E] [T] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 1er octobre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [E] [T] à compter du 1er novembre 2024 ; DISONS que la société LE QUARTIER 05 et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS la société [Adresse 4] à verser à Monsieur [E] [T] la somme provisionnelle de 2 649,45 € au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du