CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 21/02506

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Avril 2025

Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fouzia [Z] ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 13 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogée au 18 Avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [E] [C] C/ [16]

N° RG 21/02506 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLDR

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] né le 12 Janvier 1969 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 472

DÉFENDERESSE

[16], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [C] [16] Me Michel NICOLAS, vestiaire : 472 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[16]

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [E] a fait l’objet d’un contrôlé opéré par les services de la police nationale, à l’issue duquel un procès-verbal n° 00196/2018/114050 de travail dissimulé, clos le 4 février 2019, a été établi.

Par jugement rendu le 24 mai 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a, notamment, déclaré Monsieur [C] [E] coupable de l’infraction suivante : « exécution d’un travail dissimulé », commise du 1er août 2016 au 22 octobre 2018.

Dans le cadre de l'exploitation du procès-verbal établi par les services de la police nationale, l’[14] ([15]) Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [C] [E] deux lettres d’observations datées du 18 octobre 2019 :

une première lettre d’observations aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié » était envisagé pour la période du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2018 compte tenu de la constatation de l’emploi de manière dissimulée, par Monsieur [C], d’un salarié dénommé Monsieur [A] [B]. Le montant du redressement envisagé à ce titre s’élevait à 58 859 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 14 715 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.

une seconde lettre d’observations aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation » était également envisagé compte tenu de la constatation de l’exercice, par Monsieur [C], d’une activité d’organisation de mariages orientaux et d’autres évènements de décembre 2016 à octobre 2018 en l’absence d’une immatriculation auprès du centre de formalités des entreprises et en l’absence de déclaration des revenus perçus au titre de cette activité auprès de l’URSSAF. Le montant du redressement envisagé à ce titre s’élevait à 123 780 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 30 945 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.

Sur la procédure consécutive à la constatation de l’exercice d’une activité indépendante en l’absence de toute déclaration (2) Par mise en demeure du 30 novembre 2020, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 123 780 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 30 945 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 13 080 euros de majorations de retard, soit un total de 167 805 euros.

Par courrier du 29 décembre 2020, Monsieur [C] a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF aux fins de contestation de la mise en demeure ainsi réceptionnée.

Par décision du 24 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021, la [3] a rejeté la contestation de Monsieur [C] et confirmé le redressement pour son entier montant.

Par requête du 28 novembre 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 2 décembre 2021, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [3].

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [C] [E] demande au tribunal de :

le déclarer recevable en son action contre la décision du 24 septembre 2021 de la [4] notifiée le 27 septembre 2021 ; ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’instance prud’hommale définitive opposant Monsieur [A] à la société [11], actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 8] qui rendra son arrêt en septembre 2025 au plus tôt ; réformer la décision du 24 septembre 2021 de la [4] ; débouter l’[16] en sa demande de reconnaissance de travail dissimulé de Monsieur [C] [E] à l’égard de Monsieur [A] [B] et en conséquence rejeter toute demande de taxation forfaitaire de cotisations et majorat