Référés civils, 28 avril 2025 — 24/01889

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01889 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z23O AFFAIRE : [W] [O] C/ S.A.S. CT EXPLOITATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [O] né le 31 Juillet 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. CT EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Solène BERNARD de l’AARPI TEJAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2025 Délibéré prorogé au 28 avril 2025

Notification le à :

Maître [Y] [R] [A] de la SELARL [R] - 41, Expédition et grosse

Maître [Z] [S] - 2070, Expédition

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Selon exploit en date du 4 octobre 2024, Monsieur [W] [O] a fait assigner la société CT EXPLOITATION devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de vu les articles L.145-9, L.145-14 et L. 145-28 du Code de commerce, 145 du Code de procédure civile, - juger parfaitement valable le congé du 28 septembre 2023 et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait - condamner la requise à lui payer la somme de 517,19 € par mois au titre des indemnités d’occupation à compter du 31 mars 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance - désigner un Expert avec mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces utiles * visiter les lieux sis : [Adresse 7], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas de 1°) d’une perle de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice 2°) de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant: acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice, Subsidiairement * rechercher tous éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation due par le preneur en application de l’article L 145-28 du Code de commerce et donner son avis sur le montant de cette indemnité, - rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit - condamner la société CT EXPLOITATION à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi su'aux entiers dépens en ce compris le congé de refus de renouvellement du 29 septembre 2023. A cet effet Monsieur [W] [O] fait valoir que :

- il a acquis le 9 mars 2012 un studio et d’un parking situés dans une résidence étudiante, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement. Que selon bail commercial en date du 28 décembre 2011, la S.A.R.L. SOGERELY a pris à bail le bien - le contrat de bail était consenti pour une durée de neuf ans et pour un montant annuel initial de 4 491,00 € hors taxes. Qu'il était par ailleurs stipulé que : "Conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du Code commerce, à l'expiration du présent bail, le Bailleur pourra délivrer congé ou refuser son renouvellement" - la prise d’effet du bail dépendant de l’achèvement des travaux, une attestation était délivrée par le Bailleur, afin d’acter la prise d’effet du bail en date du 6 septembre 2012. Que le bail était en conséquence conclu pour une durée de neuf années, soit du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2021 - par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2016, la S.A.R.L. SOGERELY lui a notifié la cession du bail au profit de la société CT EXPLOITATION - par avenant n°1 en date du 8 mai 2020, en raison de l’épidémie Covid-1 9, il a été convenu une diminution des loyers, compte tenu de la vacance de la résidence, avenant qui faisait suite à une demande la société exploitante de trouver une solution amiable à une situation exceptionnelle - par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mai 2021, il a indiqué à la S.A.R.L. SOGERELY son intention de résilier le bail et son souhait de reprendre seul la gestion du bien - par lettre recommandée avec avis