CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 21/02294
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat
S.E.L.A.R.L. [5] venant aux droits de la sté [3] C/ [9]
N° RG 21/02294 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIUV
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5] venant aux droits de la société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.E.L.A.R.L. [5] venant aux droits de la sté [3] [9] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l’[7] ([8]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 127 322 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 22 octobre 2020.
Le 28 avril 2021, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 108 298 euros, soit 102 927 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 5 371 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 28 juin 2021, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([2]) de l'URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 27 octobre 2021, reçue par le greffe du tribunal à la même date, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [2]. Par décision du 24 février 2023, notifiée le 10 mars 2023, la [2] a partiellement fait droit à la contestation de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 98 319,50 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [3] et a désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courriel du 16 octobre 2024, le liquidateur judiciaire a informé la juridiction qu'il ne comptait pas poursuivre l’instance initiée par la société [3].
Ce dernier n’a, en conséquence, formulé aucune observation aux intérêts de la liquidation judiciaire de la société [3] en vue de l’audience.
A l’audience, la SELARL [5] n’est ni présente ni représentée.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[9] demande au tribunal de fixer sa créance s’élevant à 98 319,50 euros au titre des années 2017 à 2019 au passif de la société [3].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’oralité des débats
Au cas d’espèce, comme rappelé précédemment, il ressort de l’étude du dossier que la SELARL [5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la cotisante, n’a pas comparu à l’audience et qu’elle avait informé la juridiction qu’elle ne comptait pas poursuivre l’instance initiée.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, en application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Sur la fixation de la créance au passif de la société Il est constant que la société a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce de Lyon, et que l'[9] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre des cotisations sociales auprès du liquidateur judiciaire désigné, comme en atteste le bordereau de déclaration de créance établi le 25 juillet 2023 versé aux débats.
L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dispose, en outre, qu’en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail relatif au travail dissimulé.
Au cas présent, le montant dont la fixation est demandée par l’URSSAF à l’audience correspond précisément au seul montant des cotisations sociales tel qu’il résul