PCP JTJ proxi requêtes, 28 avril 2025 — 23/05503

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 28/04/2025 àux demandeurs

Copie exécutoire délivrée le : 28/04/2025 à : Société IRAN AIR THE AIRLINE OF THE ISLAMIC REPUBLIQUE OF IRAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05503 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGN

N° MINUTE : 2025/6

JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [I] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE Société IRAN AIR THE AIRLINE OF THE ISLAMIC REPUBLIQUE OF IRAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0211

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, lors des débats, Greffier, et d’Alice COCHET lors du délibéré, Greffier,

Décision du 28 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05503 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGN

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Par requête au greffe enregistrée le 12 juillet 2023, [L] [D], [I] [O] épouse [D] et [Y] [D], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société IRAN AIR (The Airline of The Islamic Republic of Iran) à leur payer : ➪ la somme de 600 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 25 euros chacun à titre d’indemnité pour non remise de la notice d’information ; ➪ la somme de 150 euros chacun pour résistance abusive ; ➪ la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils ont effectué le 19 juillet 2019 entre l'aéroport de [Localité 3] CHARLES DE GAULLE en France et celui de Téhéran en IRAN étant parvenu à sa destination avec plus de 4 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société IRAN AIR du paiement de cette somme.

Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 19 août 2021.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [L] [D], [I] [O] épouse [D] et [Y] [D] ne sont ni présents, ni représentés.

La société IRAN AIR expose : qu’elle reconnait le retard du vol en cause et le droit à indemnisation des demandeurs mais, qu’à défaut de disposer d’un compte bancaire en France, elle a été contrainte de proposer le versement en espèces à chacun des demandeurs ;qu’ainsi, après de nombreux échanges, un accord a été directement signé entre les parties le 5 septembre 2024 aux termes duquel chacun des demandeurs a reconnu percevoir la somme en espèce de 600 euros ;qu’en contrepartie, chacun des demandeurs devaient se désister de la présente instance ce qui n’a pas été le cas, le Tribunal n’ayant manifestement reçu aucune correspondance à ce sujet, ce qui a contraint la défenderesse à venir à l’audience pour exposer les termes de la transaction conclue ;que, dans ces conditions, les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes initiales et ils doivent être condamnés à lui verser la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.

MOTIFS :

En application de l'article 468 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire »,

Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, la société IRAN AIR établit avoir conclu une transaction avec [L] [D], [I] [O] épouse [D] et [Y] [D] le 5 septembre 2024, cette transaction devant entrainer le désistement de ces derniers de la présente instance.

Ce désistement n’étant pas formellement intervenu, la société IRAN AIR, présente à l’audience, sera dite bien fondée dans ses demandes de débouté des demandes initiales de [L] [D], [I] [O] épouse [D] et de [Y] [D] et ce, au vu des termes de la transaction conclue entre les parties.

Par ailleurs, l’absence de formalisation de désistement a contraint la s