PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 25/01038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [Z] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/01038 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65PX

N° MINUTE : 11

JUGEMENT rendu le 24 avril 2025

DEMANDERESSE Association ADEF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [H], domicilié : chez FOYER ADEF HABITAT, [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01038 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65PX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er novembre 2014, l’Association ADEF HABITAT a donné en location une chambre meublée à M. [Z] [H] situé dans le loyer-logement du [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 420, 69 euros, hors prestations obligatoires.

Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, l’Association ADEF HABITAT a mis en demeure M. [Z] [H] de faire cesser cet hébergement, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 octobre 2023, distribuée le 23 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, l’Association ADEF HABITAT a mis en demeure M. [Z] [H] de cesser d’héberger des tiers non déclaré avant résiliation du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, l’Association ADEF HABITAT a fait assigner M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir, - autoriser son expulsion immédiate sous 48 heures par exception au délai légal de deux mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner M [Z] [H] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi majoré de 15 %, - condamner M [Z] [H] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts, - condamne le défendeur à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’Association ADEF HABITAT reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance de l’ article 9 du règlement intérieur ainsi que du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 23 octobre 2019.

A l'audience du 14 février 2025, l’Association ADEF HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, M [Z] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025 et prorogée le 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M [Z] [H] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

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