PCP JTJ proxi requêtes, 28 avril 2025 — 23/05193

Se déclare incompétent Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 28/04/2025 aux parties

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RTV

N° MINUTE : 2025/3

JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3] - THAILANDE - représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

Madame [K] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

Monsieur [W] [V], demeurant Représenté légalement par Mme [K] [V] - [Adresse 2] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

Madame [E] [V], demeurant Représentée légalement par Mme [K] [V] - [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

Madame [N] [V], demeurant Représentée légalement par Mme [K] [V] - [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE Société FINNAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante, représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P 429

Décision du 28 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RTV

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, lors des débats, Greffier, et d’Alice COCHET lors du délibéré, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée COCHET Alice, Greffier,

Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2023, [J] [V] et [K] [P] épouse [V] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [W] [V], [E] [V] et [N] [V] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société FINNAIR à leur payer : - la somme de 3000 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; - la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information ; - la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, il expose que la somme forfaitaire de 3000 euros est l'indemnité à laquelle ils ont droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 18 juin 2022 entre HELSINKI et [Localité 5] CHARLES DE GAULLE ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société FINNAIR du paiement de cette somme.

A l'appui de leurs prétentions, ils ont fait valoir que malgré une mise en demeure en date du 21 mai 2023, la société FINNAIR n’a pas daigné répondre à leur demande d’indemnisation.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [J] [V] et [K] [P] épouse [V] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [W] [V], [E] [V] et [N] [V] ont entendu maintenir leurs demandes telles que figurant aux termes de leur requête.

Ils forment protestations et réserves en ce qui concerne l’incompétence territoriale formulée par la société FINNAIR.

Par ailleurs, et en ce qui concerne la circonstance extraordinaire invoquée (épidémie covid 19 variant omicron à l’origine de l’absence des membres de l’équipage), la jurisprudence de la CJCE et celle de la Cour de cassation retiennent que l’indisponibilité de l’équipage ne peut revêtir le caractère de circonstance extraordinaire alors qu’il appartient à la compagnie de gérer cette situation laquelle fait partie intégrante de l’activité quotidienne d’une compagnie aérienne.

En tout état de cause, la société FINNAIR n’établit pas le lien de causalité direct entre la circonstance invoquée et la perturbation du vol litigieux, ni même la mise en œuvre de mesures raisonnables pour pallier la circonstance extraordinaire invoquée.

Enfin, le refus de répondre à une réclamation amiable constitue une résistance abusive ce qui rend fondée la demande de dommages intérêts présentée à ce sujet outre les frais irrépétibles et les dépens.

En réplique, la société FINNAIR a fait valoir :

qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors que son siège social se situe en Finlande et que le demandeur n’établit pas avoir acheté son billet dans l’établissement de FINNAIR situé à PARIS .qu’en application d’un arrêt de la CJCE du 9 juillet 2009, la compétence territoriale découle du lieu d’arrivée ou du départ de l’avion ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny ou du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ;qu’à titre subsidiaire le Tribunal doit débouter [J] [V] et [K] [P] épouse [V] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et po