PCP JCP ACR référé, 24 avril 2025 — 24/09258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [B] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57VK
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2025 et prorogée le 24 avril 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57VK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2021, la S.A. ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 1, escalier 2, porte 215), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 387,01 euros et d'une provision pour charges de 193,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8 869,43 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [I] le 25 janvier 2023.
Par assignation du 23 septembre 2024, la S.A. ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de Mme [B] [I], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 15 503,38 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 février 2025, la S.A. ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 février 2025, s'élève désormais à 18 904,78 euros. La S.A. ICF LA SABLIERE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La S.A. ICF LA SABLIERE indique qu'il n'y a pas eu de règlement depuis le mois de mai 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La S.A. ICF LA SABLIERE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. ICF LA SABLIERE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [B] [I].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la jonction des dossiers
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la même assignation a été placée trois fois, de sorte que trois dossiers ont été créés par le greffe.
Il y a en conséquence lieu d'ordonner la jonction des trois dossiers sous le même numéro de répertoire général, sans que cela ne puisse être analysé comme la jonction de deux instanc