Service des référés, 29 avril 2025 — 24/56047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/56047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJ4
N° : 5
Assignation du : 02 Septembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. MONTAIGNE LA BOETIE [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0152
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS - #E1811
La société ABEILLE IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société MONTAIGNE LA BOETIE était propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Elle a vendu ses lots le 1er juillet 2024.
Par acte extra-judiciaire du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société ABEILLE IMMOBILIER, a formé opposition au paiement du prix de vente, pour un montant total de 217.402,58 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 2 septembre 2024, la société MONTAIGNE LA BOETIE a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société ABEILLE IMMOBILIER devant le juge des référés afin de demander principalement : La mainlevée de l’opposition formée par le syndicat des copropriétairesDe voir autoriser la demanderesse à percevoir le solde du prix de vente consigné entre les mains de Me [R] [Y] à hauteur de 217.402,58 eurosLa condamnation in solidum des défendeurs à payer à la société MONTAIGNE LA BOETIE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Après deux renvois sollicités par les parties et une injonction à recevoir une information à la médiation, l’affaire a été retenue le 20 mars 2025. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société MONTAIGNE LA BOETIE a sollicité le rejet de l’exception d’incompétence soulevée en défense, et a maintenu ses demandes principales en augmentant la demande formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a soulevé l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, et subsidiairement demandé le rejet des prétentions de la société MONTAIGNE LA BOETIE, outre une indemnité de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’a pas maintenu les autres exceptions et demandes qu’il avait formulé dans ses conclusions.
La société ABEILLE IMMOBILIER, régulièrement assignée par acte remis à personne morale, ne s’est pas faite représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compétence du juge des référés : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] soutient avant toute défense au fond que le juge des référés est incompétent pour connaître de la contestation d’une opposition formée dans le cadre de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où cette contestation doit être élevée « devant les tribunaux » c’est-à-dire devant le juge du fond du tribunal judiciaire et non devant le juge des référés.
La société MONTAIGNE LA BOETIE s’oppose à cette exception en soutenant que le juge des référés ne peut annuler l’acte d’opposition mais peut examiner la régularité de cet acte dans le cadre de l’appréciation du trouble manifestement illicite, relevant de la compétence du juge des référés.
En droit, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L'article 835 alinéa 1 du même code dispose que l