18° chambre 1ère section, 29 avril 2025 — 22/10682

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 22/10682 N° Portalis 352J-W-B7G-CXX7U

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 02 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 29 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PAGE 189 [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0708

DÉFENDERESSE

Madame [M] [T] [K] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0528

Décision du 29 Avril 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/10682 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXX7U

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acts sous seing privé du 4 novembre 2015 Madame [M] [K] épouse [H] a donné à bail à la S.A.R.L. PAGE 189 un local à usage commercial avec logement d'habitation dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] dans le [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2015, avec échéance au 31 décembre 2023, moyennant un loyer annuel initial en principal de 25.328 euros.

La destination est la suivante: activités de librairie, papeterie, affiches, galerie.

Par courrier du 7 décembre 2021, la S.A.R.L. PAGE 189 a demandé au gestionnaire du bien pris à bail, la société OPEN CONSEIL IMMOBILIER, des justificatifs concernant la facturation de certaines charges.

Par courriers électroniques du 25 mars 2022 et du 13 avril 2022, la société gestionnaire a transmis des justificatifs et fourni des explications sur la facturation.

Par courrier du 29 avril 2022, la S.A.R.L. PAGE 189 a sollicité des justificatifs complémentaires relatives aux charges d'eau, les taxes de balayage et les taxes d'ordures ménagères, et a soutenu que la révision du loyer devait s'opérer dans les formes prescrites pour la révision légale.

Par courrier électronique du 15 juin 2022, le gestionnaire du bien loué a indiqué en substance que la révision du loyer se fonde sur une clause d'échelle mobile.

Par courrier du 5 juillet 2022, la S.A.R.L. PAGE 189 a mis en demeure Madame [M] [K] épouse [H] de lui rembourser des trop-perçus de loyers et de dépôt de garantie, sauf à ce qu'il soit procédé à une compensation pour les loyers à venir.

Par exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2022, la S.A.R.L. PAGE 189 a fait assigner Madame [M] [K] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de la voir condamner à rembourser des trop-perçus au titre de la dette locative et de dépôt de garantie.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2023, la S.A.R.L. PAGE 189 demande au tribunal judiciaire de Paris de : - condamner Madame [M] [K] épouse [H] à lui verser, en remboursement du trop-perçu de loyer, la somme de 15.667,96 euros, outre les intérêts au taux légal du trop-perçu à compter de chaque échéance de loyer; - condamner Madame [M] [K] épouse [H] à lui verser, en remboursement du trop-perçu de dépôt de garantie, la somme de 837,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, date de la mise en demeure; - dire qu'au titre des charges, elle est redevable de la somme de 2.530,64 euros ; - enjoindre Madame [M] [K] épouse [H] à justifier des charges d'eau pour les années 2018 à 2021; - à défaut, juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à ce titre; - ordonner la compensation des sommes dues; - condamner Madame [M] [K] épouse [H] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [M] [K] épouse [H] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. PAGE 189 énonce : - que si une révision triennale a été envisagée au contrat, il n'a nullement été précisé qu'elle serait automatique; -que dans la mesure où aucune indexation du loyer ne pouvait intervenir, faute de respecter les formes prescrites pour la révision légale, le dépôt de garantie n'aurait pas dû être majoré; -que toute demande relative à des charges antérieures au 3 septembre 2017 sera considérée comme prescrite, compte tenu de la prescription quinquennale applicable; -que faute de justificatifs transmis par le bailleur, elle n'est redevable d'aucune somme au titre des charges d'eau.

Par conclusions récapitulatives du 1er mars 2023, Madame [M] [K] épouse [H] demande au tribunal judiciaire de Pari