PCP JTJ proxi requêtes, 28 avril 2025 — 24/06131

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 28/04/2025 aux deux parties

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/06131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KJ4

N° MINUTE : 2025/15

JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée lors des débats de Médéric CHIVOT et d’Alice COCHET, lors du prononcé par mise à disposition, tous deux greffiers,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 28 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KJ4

Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, [U] [I] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 400 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 9 juin 2024 entre l'aéroport de [Localité 3] en France et celui de ZENATA au Maroc ayant été retardé, ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 21 juillet 2024.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

[U] [I] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé au demandeur la communication de son contrat de réservation pour le vol en cause, ce contrat ne figurant pas dans son dossier, et ce, avant la date de délibéré.

A la date du délibéré, ce contrat n’a pas été transmis.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [U] [I] invoque le retard de son vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Cela étant, [U] [I] ne justifie pas d’un contrat de réservation pour le vol en cause lequel lui permettrait de justifier sa demande d’indemnité conformément au règlement européen. Il sera donc débouté de ses demandes.

[U] [I], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déboute [U] [I] de ses demandes ;

Condamne [U] [I] en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 28 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE