PCP JCP fond, 29 avril 2025 — 24/05343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47R7
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-025050 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 3 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47R7
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à M. [O] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5]. Le contrat a été égaré.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a assigné M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Résiliation du contrat de bail, Ordonner la libération des lieux et à défaut de libération volontaire ordonner l'expulsion de M. [O] [Z] et celle de tout occupant de son chef à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner M. [O] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges majoré de 30% à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à libération des lieux, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner M. [O] [Z] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 11 octobre 2024, à été retenue à celle du 3 février 2025.
À l'audience, la SA ELOGIE-SIEMP représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [O] [Z], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : le rejet des demandes de la SA ELOGIE - SIEMPlaisser les dépens à la charge de la SA ELOGIE - SIEMP sauf à dire qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, le rejet de la demande de la SA ELOGIE - SIEMP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire de la décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1741 du code civil le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l'article 1728 dudit code et 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
L'article L442-3-5 du code de la construction et de l'habitation applicable aux logements sociaux dispose que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il lui est interdit de le sous-louer en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 et de céder le bail, sous peine de saisine du juge par la bailleur aux fins de résiliation du bail.
L'article 2 de ladite loi définit la résidence principale comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obl