Service des référés, 29 avril 2025 — 25/50676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/50676 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63MO

N° : 14

Assignation du : 23 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Lemarchand [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442

DEFENDERESSE

Madame [F] [G] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Fanny MINDEGUIA, avocat au barreau de PARIS - #B0535

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [G] est propriétaire non occupante d'un appartement dans un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.

Par acte en date du 23 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sur autorisation d'assigner à heure indiquée, a fait assigner Mme [F] [G] aux fins de voir principalement : -Ordonner à Mme [F] [G] de laisser libre accès à son logement pour des travaux de recherche de fuite destructive, sous astreinte et si nécessaire avec le concours d'un commissaire de justice et d'un serrurier -Condamner Mme [F] [G] à faire réaliser les travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux fuites sur le siphon de vidange de l'évier de la cuisine et sur le robinet d'arrêt du lave-linge, avec obligation de communiquer au demandeur les factures justificatives de ces travaux, sous astreinte - Condamner Mme [F] [G] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 30 janvier 2025 un renvoi a été ordonné à la demande des parties qui avaient engagé des démarches pour résoudre amiablement le litige.

À l'audience du 20 mars 2025, le demandeur a indiqué que les fuites ayant été identifiées et traitées, il se désistait de ses demandes principales et ne maintenait que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Mme [F] [G] a sollicité le rejet des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS

En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, si la défenderesse a adopté une position finalement constructive qui a permis de confirmer les fuites suspectées par le demandeur et d'y mettre un terme, le demandeur a néanmoins été contraint d'introduire une action judiciaire, avec les frais afférents, alors qu'il avait tenté de nombreuses démarches amiables préalables.

Dans ces conditions il y a lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros. La demande de Mme [F] [G] sur le même fondement sera rejetée.

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] [G].

Il convient de préciser que, s'agissant des frais antérieurs à l'engagement de l'instance, constituent des dépens uniquement les frais qui ont un rapport étroit et nécessaire avec l'instance, comme une sommation ou un commandement légalement obligatoire avant l'introduction d'une instance.

Ce n'est pas le cas de la sommation de faire du 31 décembre 2024, qui n'est pas un préalable obligatoire à la saisine du juge et fait donc partie des frais irrépétibles et non des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] se désiste de ses demandes principales ;

CONDAMNONS Mme [F] [G] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS la demande de Mme [F] [G] formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [F] [G] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 7] le 29 avril 2025

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ