PCP JCP référé, 29 avril 2025 — 25/03786

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 29/04/2025 à : Maitre Emmanuel COSSON Monsieur [U] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 25/03786 N° Portalis 352J-W-B7J-C7SW5

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 avril 2025 DEMANDERESSE

La S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 avril 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 29 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/03786 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SW5

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 août 2011, la SA ICF LA SABLIÈRE, a donné à bail à Monsieur [U] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer de 290,43 euros et 114,75 euros de provision sur charge.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la SA ICF LA SABLIÈRE a assigné Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins : – de prononcer la résiliation du bail du 5 août 2011 ; – d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé, ou à défaut de la signification, de l’ordonnance à venir ; – de condamner Monsieur [U] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer applicable si le contrat s’était poursuivi, majoré de 50 % et des charges locatives récupérables ; – de supprimer le délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en considération de la dangerosité de la situation ; – de condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 17 avril 2025, la SA ICF LA SABLIÈRE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Assignée à étude, Monsieur [U] [S], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et l’expulsion du locataire

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la SA ICF LA SABLIÈRE a saisi le juge des référés afin qu’il prononce la résiliation judiciaire du bail, en arguant des manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant à Monsieur [U] [S] et aux personnes vivant sous son toit (insultes, menaces et violence physique).

Toutefois, force est de relever qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire du bail mais seulement de la constater par l’effet d’une clause résolutoire. Or, la demanderesse ne sollicite pas en la présente instance le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail mais que la résiliation du bail soit prononcée par le juge.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.

Sur les mesures accessoires

Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.

L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en