9ème chambre 2ème section, 29 avril 2025 — 24/05124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies dlivrées le 29/04/2025 A Me CANIS A l’Administration fiscale
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P3R
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 29 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0136
DÉFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques IDF et [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par l’Inspectrice principale des finances publiques
Décision du 29 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/05124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P3R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Prémier vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 avril 2024, Mme [H] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit annulée la procédure de rectifications, en ce qu'elle est entachée d’irrégularités. A titre subsidiaire, elle poursuit l'annulation de ces rectifications notifiées, en ce qu'elles sont infondées et entend, par voie de conséquence, qu'il soit ordonné le dégrèvement des impositions supplémentaires d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2015 à 2017, des intérêts de retard et majorations mis à sa charge, l'administration fiscale étant condamnée à rembourser les sommes acquittées par Mme [H], les intérêts moratoires, les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 octobre 2024 signifiées le 5 novembre 2024, l'administration fiscale demande au tribunal de prendre acte du dégrèvement qu'elle a prononcé et de débouter Mme [H] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 18 novembre 2024, Mme [H] demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
SUR CE
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à Mme [H] de son désistement d'instance et d'action, qui n'a pas à être accepté par l'administration fiscale, cette dernière n'ayant pas présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Du fait de ce désistement, qui n'était pas nécessaire puisque le tribunal aurait pu prendre acte du dégrèvement intervenu, Mme [H] doit supporter les frais de l'instance éteinte, en application de l'article 399 du code de procédure civile, principe auquel seule une convention des parties peut déroger.
Les dépens ne peuvent donc qu'être mis à la charge de Mme [H] et il ne peut pas être fait droit à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à Mme [D] [H] de son désistement d'instance et d'action ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
DÉBOUTE Mme [D] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président