8ème chambre 1ère section, 29 avril 2025 — 21/02143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me [Z]

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me TOSONI

8ème chambre 1ère section

N° RG 21/02143 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZP6

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Février 2021

JUGEMENT rendu le 29 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [L] [U] [Adresse 7] [Localité 11]

S.C.I. HECTA, prise en la personne de ses co-gérantes domiciliées en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10]

Madame [G] [X] [Adresse 1] [Localité 12]

représentés par Maître Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1605

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13]

représenté par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1192 Décision du 29 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/02143 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZP6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] est constitué de trois bâtiments (A, B et C), il est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis par règlement de copropriété en date du 17 mars 2011, son syndic est le cabinet [Localité 14].

M. [L] [U] est propriétaire du lot n°5 sis dans le bâtiment A.

La SCI Hecta est propriétaire du lot n°101, constitué par le bâtiment B, et du lot n°301, constitué d’un passage.

Mme [G] [X] est propriétaire du lot n°11, sis dans le bâtiment A.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date des 3 juin 2020 et 4 octobre 2020, la SCI Hecta a souhaité mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires un projet de résolution relatif à l’achèvement de travaux, antérieurement votés par une précédente assemblée générale.

Les copropriétaires ont reçu une convocation à l’assemblée générale du 7 décembre 2020, qui s'est tenue uniquement par correspondance, son procès-verbal a été notifié aux copropriétaires par un courrier recommandé en date du 28 décembre 2020.

Par exploit en date du 9 février 2021, M. [U], la SCI Hecta et Mme [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des résolutions n°10, 12-A, 12-B, 15, 15-1, 16 et 18 de cette assemblée générale du 14 décembre 2020 ; l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/02143. Décision du 29 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/02143 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZP6

Par courrier du 3 mars 2021, le syndic a notifié aux copropriétaires un nouvelle version du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 14 décembre 2020, au motif de la correction d’erreurs matérielles.

Par exploit en date du 26 avril 2021 M. [U], la SCI Hecta et Mme [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’annulation en son entier de cette version modifiée de l’assemblée générale de l’assemblée du 14 décembre 2020, et à titre subsidiaire aux fins d’annulation de ses résolutions 10, 15, 15-1, 16 et 18 ; l’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/05822.

Par décision en date du 9 février 2022 le juge de la mise en état a joint les deux affaires par mention au dossier, sous le n° RG 21/02143.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [U], la SCI Hecta et Mme [X] d’annulation de l’assemblée générale du 14 décembre 2020 en son ensemble ; il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer sans objet les demandes d’annulation des résolutions n°10, 12-A et 12-B de ladite assemblée.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [U], la SCI Hecta et Mme [X] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 1 er, 4, 10-1, 17-1 A, 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Vu les articles 10, 11, 17, 17-1, 28 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-157 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Vu les procès-verbaux de l'assemblée générale 14 décembre 2020 notifiés les 28 décembre 2020 et 3 mars 2021

ANNULER les résolutions n° 10, 12-A, 12-B, 15, 15-1, 16 et 18 prises par