Service des référés, 29 avril 2025 — 25/50522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/50522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SBR
N° : 13
Assignation du : 16 Janvier 2025
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société SELECTIRENTE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS - #P0246
DEFENDERESSE
La société MAXIMA, SARL [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS - #R0268
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 16 janvier 2025, et les motifs y énoncés,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 juillet 2023, la société SELECTIRENTE a donné à bail commercial à la société MAXIMA des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 23.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
En juillet 2023 le preneur a engagé des travaux de rénovation dans le local, et a signalé au bailleur des désordres découverts dans les faux plafonds.
Des travaux portant notamment sur les parties communes ont été engagés et réceptionnés. Une franchise de loyer a été accordée.
La société MAXIMA a considéré que les désordres persistaient. La société SELECTIRENTE a exigé la reprise de l’activité. Une expertise amiable a été diligentée.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 24 octobre 2024, à la société MAXIMA, pour une somme de 21.346,23 euros, au titre de l’arriéré locatif au 22 octobre 2024. Par acte du même jour le bailleur a fait délivrer un second commandement visant l’obligation du locataire de « maintenir les locaux en état permanent d’exploitation effective et normale ».
La société MAXIMA a assigné la société SELECTIRENTE devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte du 22 novembre 2024.
Par acte du 16 janvier 2025, la société SELECTIRENTE a fait assigner la société MAXIMA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, suite au commandement d’exploiter les locaux, et par conséquent « prononcer la résiliation du bail […] aux torts exclusifs de la société MAXIMA » - ordonner l'expulsion de la société MAXIMA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte - condamner la société MAXIMA au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, majoré de 50%, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner la société MAXIMA au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 20 mars 2025, la société SELECTIRENTE a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée aux demandes reconventionnelles.
La société MAXIMA était représentée. Elle a sollicité : À titre principal, le rejet de toutes les demandesÀ titre reconventionnel, la condamnation de la société SELECTIRENTE à réaliser les travaux de mise en conformité et de mise en sécurité, sous astreinte de 200 euros par jour de retardLa condamnation de la société SELECTIRENTE à rembourser à la société MAXIMA la somme de 7.703,14 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subiLa condamnation de la société SELECTIRENTE à lui payer la somme de 175.784,57 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subiSubsidiairement l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoireEn tout état de cause la condamnation de la société SELECTIRENTE à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose qu