Service des référés, 29 avril 2025 — 25/51559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 25/51559 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FFZ
N° : 1
Assignation du : 26 Février 2025
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS - P112
DEFENDERESSE
La société S.A.S.U. ROSA [S] [F] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 10 octobre 2023, la société SCI du [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société SASU Gigi Gardy Concept, aux droits de laquelle vient la société Rosa [S] [F] des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 42.000 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2025, la société SCI du [Adresse 2] a fait délivrer à la société Rosa [S] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 12.871,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société SCI du [Adresse 2] a assigné la société Rosa [S] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner l'expulsion de la société Rosa [S] [F] et de tous occupants de son chef, - régler le sort des meubles, - condamner la société Rosa [S] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 16.784,76 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 inclus augmentée des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter de l'assignation, - condamner la société Rosa [S] [F] à lui payer une pénalité contractuelle de 20%, - condamner la société Rosa [S] [F] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours, charges, taxe et accessoire en sus et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, - dire que la société SCI du [Adresse 2] pourra conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité, - condamner la société Rosa [S] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement et la signification de l'assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société Rosa [S] [F] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 15 janvier 2025 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à