PCP JCP fond, 29 avril 2025 — 24/08381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ghislain ADETONAH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZNT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [L] [I], commerçant exerçant au [Adresse 1], sous l’enseigne “hôtel restaurant des deux gares” représenté par Me Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0664
DÉFENDEUR Monsieur [B] [T] domicilié : [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZNT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [T] vit depuis plusieurs années dans l'une des chambres de l'hôtel-restaurant des Deux Gares situé [Adresse 2] géré par M. [L] [I].
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, M. [L] [I] a assigné M. [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : -La résiliation du contrat d'occupation de la chambre n°31, -L'expulsion de M. [B] [T] , -La séquestration du mobilier, -La condamnation de M. [B] [T] au paiement des sommes suivantes : 8388 euros au titre des sommes d'occupation dues avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sans préjudice des sommes à courir le temps de la procédure, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel qui aurait été exigible si le contrat avait été poursuivi soit 570 euros outre charges taxes et accessoires jusqu'à complète libération des lieux, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir sur le fondement des article 1104 et 1728 du code civil que M. [B] [T] qui occupe la chambre n°31 moyennant une redevance d'occupation mensuelle actuelle de 570 euros dont 310 euros payé par la CAF, ne paie plus sa part de redevance depuis le mois d'avril 2022, qu'il a reconnu sa dette mais n'a cependant rien versé
A l'audience du 3 février 2025, M. [L] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
M. [B] [T], comparant en personne, ne confirme pas le montant de la dette mais sans le contester formellement. Il indique occuper la chambre depuis le 16 décembre 2019 et bénéficier d'une aide de la CAF pour le paiement de la redevance d'un montant de 311 euros. Il ajoute percevoir le RSA, avoir été victime d'une escroquerie et être dans l'attente de fonds à hauteur de 73000 dollars à la suite d'un placement ancien dans les cryptomonnaies de sorte qu'il pourra régler la dette en une seule fois. Il ne souhaite pas se maintenir dans les lieux.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la loi applicable
En l'espèce, M. [L] [I] a entendu faire application des dispositions du code civil relative au louage. Les parties s'accordent sur l'absence de contrat écrit. M. [B] [T] justifie percevoir l'allocation de logement pour la chambre et indique verser la redevance au demandeur. Il y a lieu en conséquence de soumettre le présent litige aux dispositions invoquées par M. [L] [I]. Sur la résiliation
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, M. [L] [I] produit un décompte dont il ressort que M. [B] [T] n'a effectué aucun règlement depuis le mois d'avril 2022. L'existence d'une dette ancienne a été reconnue par M. [B] [T] à l'audience. M. [L] [I] a par ailleurs produit une " attestation de dette " émanant de ce dernier lequel s'engage à la régler le 15 décembre 2023. Or, il ne justifie d'aucun règlement depuis cette date.
Ce défaut de paiement constitue un manquement tant grave que répété de M. [B] [T] justifiant la résiliation du contrat.
Il convient en conséquence de lui ordonner d