PCP JTJ proxi fond, 29 avril 2025 — 24/06489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSI
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 6], représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE sis [Adresse 7] représenté par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR Monsieur [H] [N] domicilié : chez Monsieur [U] [Z], [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSI
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] est propriétaire des lots n°198 et 673 dans l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [H] [N] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5864,56 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 1000 euros à titre de dommages-intérêts, Avec capitalisation des intérêts, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir au visa de la loi du 10 juillet 1965 et en particulier de son article 10 que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés ce qui lui cause un préjudice en ce qu’il doit engager des frais de recouvrement.
A l'audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [N], n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les