Service des référés, 29 avril 2025 — 24/53524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/53524 et N° RG 24/56889 et N° RG 25/50121

N° : 3

Assignation du : 25 Avril 2024, 07 Octobre 2024, 26 Décembre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.

N° RG 24/53524

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER - AGENCE MAINE C/O société Jean Charpentier - Agence Maine [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159

DEFENDERESSE

Madame [G] [E] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255

N° RG 24/56889

DEMANDERESSE

Madame [G] [E] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255

DEFENDERESSE

La société CIEC [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS - #D0510

N° RG 25/50121

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER - AGENCE MAINE C/O société Jean Charpentier - Agence Maine [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159

DEFENDEUR

Monsieur [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS - #P0255

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [E] et M. [W] [Z] sont propriétaires de lots dépendants d’un immeuble sis [Adresse 4], immeuble soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] s’est plaint de travaux réalisés par Mme [E] et M. [Z] qui auraient affecté le sous-sol de l’immeuble ainsi que le toit-terrasse.

C’est dans ces conditions que par acte du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner Mme [G] [E] devant le juge des référés afin de demander principalement la remise en état du sous-sol et du toit-terrasse, et par acte du 26 décembre 2024 a attrait M. [W] [Z] en intervention forcée.

Se plaignant des conditions de réalisation des travaux qui auraient affecté le sous-sol de l’immeuble, réalisés par la société CIEC, Mme [G] [E] a assigné la société CIEC par acte du 7 octobre 2024 en intervention forcée et en garantie.

Les trois procédures ont été jointes à l’occasion des renvois.

Par conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2025 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au juge des référés de condamner in solidum Mme [G] [E] et M. [W] [Z] à : Procéder à la dépose des vélux et à la remise en état du toit-terrasse, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignationProcéder à la remise en état de la dalle béton entre le rez-de-chaussée et le premier sous-sol (parking) dans les règles de l’art, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignationPrendre en charge le coût de l’intervention de l’architecte de la copropriété, rémunéré selon les conditions classiques de ses diligences, après la réalisation des travaux de remise en étatlui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Mme [G] [E] et M. [W] [Z] ont demandé s’agissant du toit-terrasse : à titre principal le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], subsidiairement le rejet de l’astreinte et l’octroi d’un délai de 6 mois pour s’exécuters’agissant du sous-sol : à titre principal le rejet des prétentions du syndicat, subsidiairement le rejet de l’astreinte et la condamnation de la société CIEC à procéder, sous astreinte, à la remise en état de la dalle béton et à faire constater la bonne exécution des réparations au contradictoire du syndicat, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice aux frais de la société CIECet la condamnation de la société CIEC à garantir Mme [E] et M. [Z] de toute condamnation mise à leurs charge au titre des dommages causés par les travaux réalisés par la société CIECs’agissant de la remande reconventionnelle formée par la société CIEC :à titre principal le rejet de la demandesubsidiairement la limitation de la condamnation à la somme de 6.802,96 euros, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et un délai de grâce de 6 moisen tout état de cause :le rejet des demandes