PCP JTJ proxi fond, 29 avril 2025 — 24/05425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. MASSIMO

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[8]” sis [Adresse 2],pris en la personne de son syndic le cabinet GERARD SAFAR - [Adresse 3] représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDERESSE S.C.I. MASSIMO dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 29 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJZ

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MASSIMO est propriétaire du lot n° 2524 dans l'immeuble situé [Adresse 4] et des lots n° 213 et 2579 dans l’immeuble situé [Adresse 7].

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI MASSIMO afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5034,53 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 juillet 2024, charges du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la première mise en demeure restée infructueuse, 726 euros au titre des frais nécessaires, 1500 euros à titre de dommages-intérêts, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise ses demandes en ayant fait signifier à la SCI MASSIMO de nouvelles conclusions et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de : 3055,61 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 16 janvier 2025, charges du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions, 450 euros au titre des frais nécessaires, 1500 euros à titre de dommages-intérêts, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires visées ci-dessus et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI MASSIMO n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les c