Service des référés, 29 avril 2025 — 25/50171

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

N° RG 25/50171 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6R2G

N° : 12

Assignation du : 02 Janvier 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSES

Madame [T] [G] [Adresse 9], [Adresse 8] [Localité 7]

Madame [K] [G] [Adresse 4] [Localité 5]

représentées par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS - #A0009

DEFENDERESSE

La société REAL ESTATE DEVELOPMENT [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6]

et encore [Adresse 2] [Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 02 janvier 2025, et les motifs y énoncés,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 23 janvier 2024, Mesdames [T] [G] et [K] [G] (les consorts [G]) ont consenti à la société Real Estate Development [Localité 11] (la société Real Estate) un bail dérogatoire à usage de bureaux portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 12] pour une durée de trois ans à compter du 23 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 48.800 euros HC/HT payable trimestriellement d’avance.

Des loyers étants demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, un premier commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 25.533,96 euros en principal, puis, le 18 octobre 2024, un second, d’avoir à lui payer la somme de 45.704,01 euros en principal, au titre des loyers et charges arrêtées au 2 octobre 2024.

Se prévalant de l’absence de règlement des causes du commandement dans le délai requis et de l’acquisition de la clause résolutoire, les consorts [G] ont fait citer par acte du 2 janvier 2025 la société Real Estate devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance du commandement de payer du 18 octobre 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse ; -condamner le preneur à une indemnité provisionnelle de 46.130,66 euros ; -condamner le preneur à une indemnité d’occupation majorée ; -dire que le montant du dépôt de garanti restera acquis au bailleur ; -condamner le preneur aux dépens et au titre de l’article 700.

Lors de l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, les demanderesses ont soutenu oralement les termes de leur assignation ;

La défenderesse, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présentée à l’audience.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse.

Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce ;

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail

L'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si