PCP JTJ proxi fond, 29 avril 2025 — 25/00280
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile IDIART
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00280 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z2Y
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet REGIE GUILLON sis [Adresse 1] représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1931
DÉFENDERESSE Madame [J] [I] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00280 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z2Y
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] est usufruitière du lot 130 dans l'immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 22 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires dudit immeuble la somme de 7380 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 24 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, 35 euros au titre des frais nécessaires, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet REGIE GUILLON, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [J] [I] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4880,95 euros au titre des appels de fonds charges et travaux pour la période du 1er juillet 2023 au 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 à hauteur de 5701,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 1500 euros à titre de dommages-intérêts, 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que Mme [J] [I] a déjà été condamnée au paiement des charges des copropriété, que les appels de fonds ne sont pas régulièrement réglés, que cette carence lui cause un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
A l'audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il précise que les travaux dont le paiement est demandé relèvent bien de travaux d’entretien comme l’a déjà tranché le jugement du 22 décembre 2023.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [J] [I] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un bud