PCP JTJ proxi fond, 29 avril 2025 — 24/04837

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04837 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZWY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la résidence “[7]” sis [Adresse 1] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR sis [Adresse 2] représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDEUR Madame [X] [N] demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 29 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04837 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZWY

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [N] est propriétaire des lots n° 969 et 2392 dans l’immeuble situé [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[7]” sis [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [X] [N] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3577,16 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 juillet 2024, charges du 3è trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de la première mise en demeure restée infructueuse, 1086 euros au titre des frais nécessaires, 1500 euros à titre de dommages-intérêts, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation. Il indique avoir produit un décompte actualisé sans toutefois avoir fait signifier de nouvelles conclusions à la défenderesse.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [X] [N] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée