PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/11382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [V] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-marc NOYER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4Q
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE S.C.I. AVRON 62, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1220
DÉFENDERESSE Madame [V] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 et prorogé le 24 avril 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4Q
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2021, la SCI AVRON 62 a consenti un bail d'habitation à Mme [V] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] (escalier C, rez-de-chaussée, porte 1 droite), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 840 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 869,65 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions le 21 mai 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [I] le 14 mai 2024.
Par assignation du 10 décembre 2024, la SCI AVRON 62 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de bail, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expulsion de Mme [V] [I] et à la séquestration de tous les meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3 512,26 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de décembre 2024 incluse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 février 2025, la SCI AVRON 62, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s'élève désormais à 4 498,88 euros, terme du mois de février 2025 inclus. La SCI AVRON 62 considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La SCI AVRON 62 ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI AVRON 62 a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [V] [I].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI AVRON 62 justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout con