PCP JTJ proxi requêtes, 28 avril 2025 — 24/05012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me LEFEBVRE

Copie exécutoire délivrée à : Me PAPAZIAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53NU

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDERESSE S.A.S. RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017

DÉFENDERESSE S.C.I. 44 IENA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 28 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53NU

Le 27 mars 2024, la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 24 001996 portant injonction à la SCI 44 IENA d'avoir à lui payer la somme de 6292,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, la somme de 6,09 euros au titre des frais accessoires et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement outre les dépens.

La somme en principal de 6292,56 euros constituait le montant dû par la SCI 44 IENA au titre de 3 factures émises pour des prestations de réparation et d'entretien d'un climatiseur durant l'année 2022 et 2023 (dernière intervention en janvier 2023) pour un immeuble sis [Adresse 2] à PARIS 75016.

La SCI 44 IENA n'ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées ont été dûment effectuées, et malgré des mises en demeure en date du 10 juillet 2023 et du 16 février 2024, elle a demandé par la voie d'une requête en injonction de payer qu'elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.

L'ordonnance a été signifiée à la SCI 44 IENA le 19 avril 2024 par acte remis à l'Etude d'huissiers.

Le 27 juin 2024, la SCI 44 IENA a formé opposition à cette ordonnance au motif de la non-réalisation des prestations dont il est demandé le paiement.

Elle précise qu'elle a dû faire intervenir la société GENIE CLIMATIQUE TECHNIQUE pour procéder aux réparations pourtant facturées par la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, la SCI 44 IENA a précisé :

- qu'elle verse au débat des photos prises par la société GENIE CLIMATIQUE TECHNIQUE lesquelles établissent l'absence de toute réparation effectuée par la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE, les dysfonctionnements étant toujours présents ; - qu'une intervention a été réalisée le 3 février 2023 pour la reprise d'un désordre identique à celui prétendument réparé par la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE ; - qu'en outre la dégradation des installations a été constatée ; - qu'aucun contrat d'entretien n'a été signé ; - que dans ces conditions, l'ordonnance doit être infirmée en sa totalité et la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE doit être déboutée de ses demandes en paiement.

En réplique, la société RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE fait valoir : - qu'elle justifie du remplacement de la pompe ainsi que de l'entretien du système par le nettoyage d'une pièce prétendument effectué postérieurement par la société GENIE CLIMATIQUE TECHNIQUE ; - que la chaudière était exclue des prestations facturées lesquelles ne concernaient que la partie climatisation ; - qu'elle justifie également d'une intervention effectuée le 16 janvier 2023 ; - que les photos de la centralisation montrent toutes les unités en état de fonctionnement ; - que l'ordonnance doit donc être confirmée dans sa totalité et la SCI 44 IENA doit être condamnée à lui payer en sus la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

SUR CE :

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ". Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le fond, le Tribunal relève que la société RENOVAIR GENIE C