PCP JCP ACR référé, 24 avril 2025 — 24/10725
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [R] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10725 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCA
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2025 et prorogée le 24 avril 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10725 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2021, la SA IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'habitation à Mme [R] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] (logement 0234), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 966,23 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 650 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [R] [W] le 15 mars 2024.
Par assignation du 29 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [W], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5 900 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 février 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 12 février 2025, s'élève désormais à 3 800 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus. La SA IMMOBILIERE 3F considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle déclare accepter l'octroi de délai de paiement mais s'en rapporte quant à la détermination du montant de la mensualité d'apurement.
Mme [R] [W], qui comparait à l'audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré
Mme [R] [W] expose qu'elle est fonctionnaire d'Etat et qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 900 euros. Elle déclare être suivie par une assistante sociale pour avoir un logement moins cher et qu'elle a réalisé des demandes à la mairie de [Localité 5]. Elle ajoute qu'un dossier FSL a été déposé. Mme [R] [W] précise avoir un enfant pour lequel elle perçoit une pension alimentaire.
Mme [R] [W] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [R] [W] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juil