PCP JTJ proxi requêtes, 28 avril 2025 — 24/05946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 28/04/25
Copie conforme délivrée à : [H]
Copie exécutoire délivrée à : Me ROTCAJG
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HLW
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDERESSE [5] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1461
DÉFENDERESSE Madame [S] [H] épouse [E] [Y], demeurant Chez Mme [V] - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 28 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HLW
Le 18 novembre 2023, la société [3] a obtenu une ordonnance portant injonction à [S] [E] [Y] d'avoir à lui payer la somme de 1516 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance outre les dépens.
La somme en principal de 1516 euros constituait le montant dû par [S] [E] [Y] au titre des montants impayés de son contrat de mutuelle.
L'ordonnance a été dûment signifiée à [S] [E] [Y] par dépôt de l'acte remis en l'étude d'huissiers le 8 janvier 2024.
Le 5 février 2024, [S] [H] épouse [E] [Y] a formé opposition à cette ordonnance au motif de l'existence d'une procédure de surendettement dite recevable à son profit laquelle comprendrait la dette dont fait état la société [3].
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 29 avril 2024 et a été renvoyée pour citation une première fois à l'audience du 14 juin 2024 puis une deuxième fois à l'audience du 3 février 2025.
A cette occasion, deux citations ont été remises par dépôt à l'étude d'huissiers par actes en date du 2 mai 2024 et du 17 janvier 2025.
Lors de l'audience du 3 février 2025, [S] [H] épouse [E] [Y] n'était pas comparante de même qu'à l'audience du 3 février 2025.
Dès lors, la société [3] a demandé la confirmation de l'ordonnance en date du 18 novembre 2023.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ". Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
En l'espèce, le Tribunal relève que [S] [H] épouse [E] [Y] ne conteste pas devoir les sommes dues au titre de ses cotisations à la société [3] et qu'elle n'a pas justifié que cette dette figurait dans le plan de surendettement dont elle fait état aux termes de son opposition.
Dès lors, [S] [H] épouse [E] [Y] est contractuellement tenue vis-à-vis de la société [3] et est débitrice du montant du solde de ces prestations d'un coût de 1516 euros en principal.
Les termes de l'ordonnance rendue seront donc confirmés.
[S] [H] épouse [E] [Y] succombant, conservera à sa charge les entiers dépens en ce compris ceux liés à l'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable mais mal fondée [S] [H] épouse [E] [Y] en son opposition ;
Confirme les termes de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 ;
En conséquence,
Condamne [S] [H] épouse [E] [Y] à payer à la société [3] la somme de 1516 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance intervenue le 8 janvier 2023 ;
Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 ;
Dit que [S] [H] épouse [E] [Y] conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l'ordonnance.
Ainsi jugé à [Localité 6], le 28 avril 2025.
le greffier le Président