0P11 Aud. civile prox 2, 1 avril 2025 — 23/03542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025 Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente Greffier : M. CARITEY, Débats en audience publique le : 1er Avril 2025
GROSSE :
Le 29 04 25 à aux défendeurs ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION :
Le 29 04 25 à la demanderesse .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/03542 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OSC
PARTIES :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. TOTAL ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire, pôle de proximité, Monsieur [E] [P] et Madame [R] [O] ont été condamnés à payer à la société anonyme (SA) Total Energies Electricité et Gaz de France la somme de 977,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision.
Par courrier reçu au greffe le 10 mai 2023, Monsieur [E] [P] et Madame [R] [O] ont fait opposition à l’injonction de payer du 16 novembre 2022.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2023.
Elle a été utilement retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
Monsieur [E] [P], comparant en personne et représentant Madame [R] [O] aux termes d’un pouvoir versé au débat, a, conformément à ses conclusions, régulièrement notifiées à la SA Total Energies Electricité et Gaz de France le 29 juillet 2024, sollicité la condamnation de la SA Total Energies Electricité et Gaz de France à leur payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation aux dépens.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement du 12 novembre 2024, en l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation adressée par le greffe à la SA Total Energies.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [E] [P], comparant en personne et représentant Madame [R] [O], réitère ses dernières écritures.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir été liés avec la SA Total Energies par un contrat de distribution de gaz et d’électricité, M. [E] [P] procédant à la résiliation de ce contrat. Ils expliquent qu’ils contestent la dernière facture d’électricité en date du 2 mai 2022 et d’un montant supérieur à 1.000 euros. Ils font état de la saisine du Médiateur national de l’énergie le 28 juillet 2022 donnant lieu à un accord amiable le 24 mars 2023, portant sur un échéancier. Ils soulignent que la SA Total Energies ne respecte pas cet accord en ce qu’elle encaisse les dix chèques adressés au titre de cet échéancier au mois de mai 2023, en violation de leur protocole. Ils indiquent qu’en dépit de cet accord, la SA Total Energies fait preuve d’un comportement harcelant à leur égard, par des menaces de contentieux
Convoquée par courrier recommandé avisé le 25 novembre 2024, la SA Total Energies Electricité et Gaz de France n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la SA Total Energies Electricité et Gaz de France ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la décision étant signifiée le 21 avril 2023, l’opposition est formée le 10 mai 2023 par conséquent recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les parties à un contrat sont t