GNAL SEC SOC: CPAM, 29 avril 2025 — 21/02380
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00976 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02380 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGRN
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [M] né le 16 Septembre 1966 à [Localité 20] (ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] * [Localité 3] Représenté par Mme [Y] [F] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/02380
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 septembre 2021, Monsieur [T] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision en date du 20 juillet 2021 de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la caisse ou la [11]) rejetant sa demande de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection constatée le 9 juillet 2020.
Par ordonnance présidentielle en date du 10 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement du pôle social, disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, a désigné pour un second avis le [9] (ci-après le [14]) de la région Bourgogne Franche-Comté, avec mission de :
« - dire si l'affection présentée par Monsieur [T] [M] a été directement causée par son travail habituel ;
- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57. »
Par avis motivé rendu le 11 octobre 2023, le [15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en considérant qu’il n’existait pas de lien direct avéré entre la tendinopathie de l’épaule gauche de l’assuré et son travail habituel.
L’affaire a été appelé à l’audience du 13 février 2025.
Monsieur [T] [M], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de : - juger que la pathologie de la coiffe des rotateurs dont il souffre doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ; - condamner la [11] à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que l’enquête administrative de la [11] met en exergue son exposition au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et qu’il remplit la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la tendinopathie dont il souffre, de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est bien fondée.
La [13] représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : - entériner l’avis du [14] de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 11 octobre 2023 ; - débouter Monsieur [T] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La [13] rappelle avoir saisi le [14] de la région PACA Corse, en application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, en raison de l’absence de preuve de l’existence des travaux prévus dans la liste limitative du tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle invoque les deux avis concordants des [16] et de la région Bourgogne Franche-Comté, défavorables à Monsieur [T] [M], et qui ont conclu à une absence d’exposition au risque de la liste limitative des travaux du tableau n°57 et à une absence de preuve du lien direct entre la tendinopathie de l’épaule gauche et son travail habituel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 5 à 8 que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par