Hospitalisation d'office, 29 avril 2025 — 25/04530

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 29 Avril 2025 N°Minute : 25/405 N° RG 25/04530 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KKZ

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant

Défendeur Madame [I] [R] [X] [Adresse 5] [Localité 3] née le 04 Juin 1969 à [Localité 12] Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur CURATEUR [K] [L] [Adresse 8] [Localité 1] Non comparant

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 24 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [I] [R] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [I] [O] non comparante n’a pas été entendue, Madame ayant refusé de se rendre à l’audience ;

Me Sophie IBRAHIM , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a une décision qui date du 18 Avril 2025 et sur la notification des droits, il est indiqué que la décision daterait du 17 Avril 2025. Sur cette notification des droits, il n’y a pas mention de la signature de Madame permettant de dire que ses droits lui ont été notifié. Nous ne sommes pas en mesure de savoir pourquoi cette notification n’est pas signée. Le dernier certificat médical date du 24 Avril 2025 et ce certificat médical n’est pas actualisé, on ne connait pas l’état actuel de Madame. Je vous demande de procéder à la mainlevée de la mesure.

Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [I] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 avril 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

SUR LES IRREGULARITES

- sur la notification des droits

Attendu que si la notification des droits est datée du 17 avril 2025 alors que Madame [F] a été admise en soins contraints le 18 avril 2025, il ne peut être tirée aucune conséquence de cette erreur de date, qui est sans aucun doute une erreur purement matérielle et ne fait pas grief à la patiente; Attendu qu’au surplus que s’il n’est pas indiqué pourquoi Madame [F] n’a pas signé la notification de ses droits, il est indiqué que Madame [F] a été informée de la décision la concernant et que cela est att