GNAL SEC SOC : CAF, 22 avril 2025 — 25/00898

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00898 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DJM Date du Recours : 03 mars 2025 Objet du Recours :conteste la décision de la cra (non jointe) (saisie le 21/03/2025) : sollicite le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire (conditions administratives non remplies) décision initiale du 12/09/2024 n° dossier : 2226342 Code recours : 88E

N° minute : 25/01695 DEMANDEUR Monsieur [I] [K] [Adresse 4] [Localité 1] DEFENDERESSE Organisme [5] [Adresse 10] [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA

Par requête en date du 3 mars 2025, monsieur [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [5].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, monsieur [I] [K] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable ([7]) le 21 mars 2025, soit postérieurement à la saisine du pôle social.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [I] [K] le 3 mars 2025 à l’encontre de la [5], comme étant prématurée ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A [Localité 9], le 22 Avril 2025 La Présidente

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