0P12 Aud. civile prox 3, 10 février 2025 — 23/06676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me Chantal BLANC............................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06676 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CV7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 1] 2001 à , demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2022 (n° 22089276C), la SA DIAC a consenti à Monsieur [F] [L] un crédit affecté à la vente d’un véhicule RENAULT Modèle Clio Blue dCi 85-Business, immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 15 367,75 euros, remboursable par 48 mensualités de 228,52 euros et 1 mensualité de 6 565,50 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,78 %.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2023, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [F] [L] de s’acquitter de la somme de 600,12 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2024.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [F] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement du 15 avril 2024, le Juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [F] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement du 16 décembre 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2025. Il a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Indemnité en cas de défaillance ou de retard de paiement ».
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA DIAC, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de ses prétentions et moyens, sollicitant à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [L], comparaissant en personne, a reconnu la dette – dont il n’a pas contesté le montant –, et sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du co