GNAL SEC SOC: CPAM, 29 avril 2025 — 19/03910
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01077 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03910 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMUV
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [13] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [S] [F] (Salarié juriste AT/MP) muni d’un pouvoir
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 2] Représenté par [P] [D] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/03910
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [G], intérimaire de la société [13] en qualité de ripeur, a été victime le 23 août 2018 d’un accident du travail, déclaré le 27 août 2018 comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident : 23.08.2018 à 10h00 ; Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel [Adresse 8] ; Activité de la victime lors de l'accident : Selon les dires de l’intérimaire. D’après la sœur de la victime, l’intérimaire a ressenti des douleurs au bras gauche puis au cœur vers la fin de sa journée de travail ; Nature de l'accident : L’intérimaire a terminé sa journée puis est allé aux urgences. Infarctus ; Siège des lésions : [Localité 5] gauche, cœur ; Nature des lésions : Douleurs ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 4h30 à 13h00 ; Accident connu le 27.08.2018 à 15h30 décrit par la victime ; »
L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 23 août 2018 par le service de cardiologie de l’Hôpital Nord de [Localité 14] mentionne : « Accident du travail ; Constatations détaillées : infarctus du myocarde ST + surocclusion de la [mot illisible]. FEVG conservée, pas de complication ».
Monsieur [I] [G] a été opéré en urgence le jour-même.
Après instruction, la [6] (ci-après la [9]) a, par courrier du 27 novembre 2018, notifié à la société [13] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2019, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie, par courrier du 23 janvier 2019, de sa contestation du caractère professionnel de l’accident.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, par décision du 14 mai 2019, explicitement rejeté la contestation de la société [13].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
Aux termes de ses écritures, la société [13] demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 14 mai 2019 ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 août 2018 déclaré par Monsieur [G] ; - débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la société [13] fait essentiellement valoir que la [9] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, les éléments connus ne permettant pas d’établir la réalité d’une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail ni le lien de causalité entre la lésion et le travail. Elle ajoute qu’aucun fait accidentel n’est survenu, le salarié ayant ressenti les douleurs à son domicile et dont la cause est étrangère au travail. Enfin, elle soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de l’enquête et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
La [9], pour sa part, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge du 27 novembre 2018 relative à l’accident dont a été victime Monsieur [G] le 23 août 2018 ; - débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le malaise étant survenu au lieu et au temps du travail, elle n’avait pas l’obligation d’interroger le service médical. Elle conclut à l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur et sollicite la