Hospitalisation d'office, 29 avril 2025 — 25/04202

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 29 Avril 2025 N°Minute : 25/406 N° RG 25/04202 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JGZ

Demandeur Monsieur le [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant

Défendeur Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 4] né le 01 Juin 1955 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

En Présence de : DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT [Adresse 9] [Localité 3] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de l’ARS à Marseille en date du 14 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 14 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [I], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [X] [I], comparant en personne a été entendu et déclare : Je n’ai rien à dire de spécial. Je suis prêt à repartir chez moi. Le traitement, ça va. C’est vraiment très long, je suis dans un milieu où c’est délicat, il y a de la psychiatrie lourde et je ne suis pas vraiment dans mon monde. Mise à part ça, le personnel soignant est super mais je serai mieux à la maison.

Me Sophie IBRAHIM, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Monsieur souhaite retourner à la domicile et les médecins notent une amélioration de son état. Ca fait un moment que Monsieur est hospitalisé et un projet est mis en place pour que des soins puissent se mettre en place en ambulatoire. C’est ce que Monsieur souhaite, pour pouvoir retourner chez lui.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : C’est très long, j’ai 70 ans bientôt.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°