Chambre des Référés, 29 avril 2025 — 25/00152

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 AVRIL 2025

N° RG 25/00152 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWCK Code NAC : 60A AFFAIRE : [K] [N] C/ S.A. ALLIANZ FRANCE IARD, CPAM DES YVELINES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [N] né le 29 Juillet 1964 à RUEIL-MALMAISON (92500), demeurant 1 chemin des Flageaux - 78600 MESNIL LE ROI représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Sarah BASRAOUI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

La société ALLIANZ FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé 1 Cours Michelet, CS 300 51 - 92800 PUTEAUX, dont le numéro SIRET est le 54211029104757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non comparante

La CPAM DES YVELINES, située 92 avenue de Paris - 78014 VERSAILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non comparante

Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025, M. [K] [N] a assigné la société ALLIANZ FRANCE IARD et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale judiciaire, - dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM, - condamner la société ALLIANZ FRANCE IARD à lui verser à titre de provision les sommes de : - 9000 euros au titre du préjudice esthétique, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, - condamner la société ALLIANZ FRANCE IARD à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le 9 mars 2020, il a été victime d’un grave accident de la circulation occasionné par Monsieur [D] [I] [X] ; il a été transféré au CMP de 1’Europe 9 PORT-MARLY où des soins lui ont été prodigués en urgence ; le certificat de passage aux urgences pose le diagnostic initial d’une fracture fermée, déplacée des deux os de la jambe droite ; qu'il a été opéré le 11 mars une première fois, et de mars à mai 2020, a été complètement immobilisé avec traitement anti-douleur et kiné ; par la suite, il subit divers examens (scanner) et opérations ; parallèlement, le 29 juin 2020, le Docteur [Z] [L] [E] de l’unité médico-judiciaire des Yvelines conclut, sous réserve de complications ultérieures imprévisibles, a une ITT au sens pénal de 130 jours ; Monsieur [N] a suivi une rééducation jusqu'à une troisième opération, le 21 février 2022, en raison notamment douleurs persistantes, entrainant de nouvelles séances de rééducation ; les séquelles de l'accident ont impacté de manière majeure la vie professionnelle et personnelle de M. [N], entrepreneur et également entraineur au sein de l’Association sportive de Louveciennes depuis 30 ans ; son état n'est toujours pas consolidé à ce jour.

Il indique qu'une première expertise amiable a eu lieu le 7 octobre 2020, réalisée par le Docteur [F], dont il a contesté les conclusions en ce qu’elle ne rend pas compte de la réalité des préjudices subis ; le 3 juin 2021, un chèque provisionnel d’un montant de 3000 euros lui a été adressé ; le 25 octobre 2022, un second rapport d’expertise a été établi par le Docteur [U], que Monsieur [N] a également contesté pour insuffisance manifeste ; le 30 octobre 2023, GAN ASSURANCES fait une offre définitive d’indemnisation pour un montant total de 16 l66,60 euros, manifestement insuffisante ; ALLIANZ, auquel le dossier a été transféré, n’a jamais daigné répondre; à ce jour, Monsieur [N] continue de subir les répercussions douloureuses de cet accident ; la douleur de l’accident et ses conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle sont encore vives pour lui comme pour sa compagne et ses proches.

La société ALLIANZ FRANCE IARD n'est pas représentée.

La CPAM des Yvelines a indiqué ne pas intervenir.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure