Chambre des Référés, 29 avril 2025 — 25/00187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00187 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV67 Code NAC : 54G AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 49 RUE DES URSULINES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), S.C.I. FAM ITALIANO C/ S.A.R.L. AUBER 1, S.C.I. FAM ITALIANO
DEMANDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 49 RUE DES URSULINES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), représenté par son syndic en exercice, la société ALBA OUEST, S.A.S. au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 833 176 001, dont le siège social est sis 12 rue de l’Aigle d’Or à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
DEFENDERESSES
S.C.I. FAM ITALIANO, société civile immobilière au capital social de 500,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 912 743 937, dont le siège social est situé 3 avenue Michel de l’Hospital à Poissy (78300), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1024
S.C.I. AUBER 1, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 448 873 802, dont le siège social est 126 Chemin de la Cavée ORGEVAL (78630), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 40, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 49 rue des Ursulines 78100 Saint-Germain-en-Laye, représenté par son syndic la société ALBA OUEST, a assigné la SCI FAM ITALIANO en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 mars 2025, la SCI FAM ITALIANO a assigné la SCI AUBER 1 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient ses demandes et expose qu'il souffre de désordres et nuisances provenant de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble dont la SCI FAM ITALIANO est propriétaire, le local commercial étant exploité pour un commerce de restauration ; les désordres et nuisances sont de plusieurs ordres : problèmes d’odeurs, problèmes acoustiques, échauffement de parois intérieures le long de conduit de cheminée qui serait utilisé pour une extraction, fissures, problème de dimensionnement des installations des extractions et leur sortie en toiture, tuyauteries et équipements installées dans les parties communes sans autorisation.
Il indique avoir diligenté un expert, Monsieur [X] [E], de la société ASCOTEX, afin de donner un avis d’expert sur les différents désordres et nuisances provenant du local commercial, afin d’identifier les causes, et rechercher les remèdes possibles ; que malgré les constats de cette expertise, complétée par un constat dressé par un huissier de justice en date du 14 novembre 2023, aucun travaux n'a été réalisé ou projeté pour mettre fin aux nuisances.
Il rappelle que la SCI FAM ITALIANO est responsable du fait de son locataire.
La SCI FAM ITALIANO a formulé protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la SCI AUBER 1 sollicite de voir rejeter la demande formée par la SCI FAM ITALIANO au motif qu’il n’y a pas de lien suffisant, et condamner la société FAM ITALIANO au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle rappelle que le demandeur, qui se prévaut des dispositions des articles 325 et 333 du code de procédure civile pour l'attraire en intervention forcée, doit justifier de l’existence d’un lien suffisant permettant l’intervention de la société AUBER, et soutient qu'en l’espèce, que ce lien est inexistant. Elle précise qu'elle a cédé les murs à la société FAM ITALIANO le 15 juillet 2022. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/187 et n°25/337.
Sur la demande d'expert