Chambre des Référés, 29 avril 2025 — 25/00180
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00180 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVJT Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ S.A.S. JT MARKET
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, au capital de 29 070 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est fixé Carré Suffren 31/35 rue de la Fédération à PARIS (75015), prise en la personne de son président représentant légalement la personne morale demanderesse, venant aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE par suite d’une fusion-absorption de la SA HLM COOPERATION ET FAMILLE par la SA LOGEMENT FRANCAIS, devenue 1001 VIES HABITAT représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 78, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
DEFENDERESSE
S.A.S. JT MARKET, au capital de 3 000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 878 810 860, dont le siège social est fixé 2 et 4 Ferme du Paradis à MEULAN-EN-YVELINES (78250), prise en la personne de son représentant légal non comparante
Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 avril 2018, la société COOPERATION ET FAMILLE aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail commercial à la société MARGARET aux droits de laquelle vient la société JT MARKET les locaux sis 2 et 4 rue de la Ferme du Paradis 78250 Meulan en Yvelines.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 janvier 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner en référé la société JT MARKET devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, - ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 68 400,80 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2023, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une pénalité de 8% par mois de retard sur toutes les sommes impayées et jusqu’à complet paiement de la dette, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer courant à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu' à la complète libération des locaux, soit la somme trimestrielle de 8184,39 euros x 2 = 16 368,78 euros HT et hors chages, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision le coût du commandement de payer (395,09 euros) et l’état des nantissements (69,92 euros), - condamner la locataire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 24 août 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de p