Chambre des Référés, 29 avril 2025 — 24/01511

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 AVRIL 2025

N° RG 24/01511 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLX3 Code NAC : 54Z AFFAIRE : Société SCPI GRAND PIERRE CAPITALISATION, A.S.L. ASL DU GRAND PARIS C/ [W] [S], [O] [X], S.A.R.L. TERRANOVA

DEMANDERESSES

SOCIETE SCPI GRAND PIERRE CAPITALISATION, Société civile de placement immobilier au capital de 762.600,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 867 927, ayant son siège social sis 2, rue de la PAIX - 75002 PARIS représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1119, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND PARIS, dont le siège social est sis 2 rue de la Paix - 75002 PARIS représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1119, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644

DEFENDEURS

Monsieur [W] [S], né le 19 Juin 1991 à AUBERVILLIERS, demeurant 10 rue Louis Leroux - 78420 CARRIERES SUR SEINE représenté par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506, Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS

Madame [O] [X], née le 05 Avril 1990 à NEUILLY SUR SEINE, demeurant 10 rue Louis Leroux - 78420 CARRIERES SUR SEINE représentée par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506, Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE TERRANOVA, Société à responsabilité limitée au capital de 45.000,00 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 533 156 279, ayant son siège social sis 20, rue des entrepreneurs - 78420 CARRIERES SUR SEINE, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506, Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS

Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 octobre 2025, la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND PARIS ont assigné la société TERRANOVA, M. [W] [S] et Mme [O] [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner à la société TERRANOVA de déposer une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, - dire la présente ordonnance opposable à M. [S] et Mme [X], - condamner la société TERRANOVA au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les défendeurs sont représentés.

A l'audience du 25 mars 2025, les parties s'accordent sur les points suivants : - la société TERRANOVA s'engage à déposer une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant 4 mois après la signification de l'ordonnance à intervenir, - la présente ordonnance opposable à M. [S] et Mme [X], - les demanderesses renoncent à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacune des parties conservera ses dépens.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS

Il convient de constater l'accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Constatons l'accord des parties :

- la société TERRANOVA s'engage à déposer une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant 4 mois après la signification de l'ordonnance à intervenir, - la présente ordonnance opposable à M. [S] et Mme [X], - les demanderesses renoncent à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacune des parties conservera ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY