CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 23/00241

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00241 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UESF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00241 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UESF

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me FARKAS par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 5] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 3 mars 2022, la [2] a notifié à Monsieur [X] [B], masseur-kinésithérapeute, un indu d’un montant de 824,35 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant les lots de factures n° 135, 145, 147 et 151.

Le 14 mars 2022, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 23 janvier 2023, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la contestation de Monsieur [B] en lui reversant la somme de 445,54 euros correspondant aux lots n° 135 et 145. Elle a en revanche rejeté le recours s’agissant des lots n° 147 et 151, au motif du non-respect des règles de facturation, tout en précisant que l’indu correspondant, d’un montant de 378,81 euros, était soldé en raison de récupérations opérées sur les prestations du professionnel de santé.

Par requête du 7 mars 2023, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.

Monsieur [B] a comparu. Il ne conteste pas le retard invoqué par la caisse mais évoque une responsabilité partagée de la caisse et sollicite la bienveillance du tribunal. Il explique que depuis son affiliation à la [3] en 2020, les pièces justificatives lui étaient réclamées sans autres précisions ce qui ne lui permettait pas d’identifier les pièces exigées. Il précise que ce n’est qu’en février 2022 qu’un agent de la caisse l’a contacté pour lui expliquer les pièces justificatives à fournir, à savoir les prescriptions médicales, qu’il avait cependant préalablement envoyées à un service probablement inapproprié à leur traitement, l’obligeant à réclamer les duplicatas auprès des prescripteurs et expliquant le retard constaté. Il reproche à la caisse de le lui avoir fait savoir tardivement. Il sollicite la bienveillance du tribunal en rappelant que les soins ont bien été dispensés aux malades et les pièces manquantes finalement fournies.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [B] de son recours et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que Monsieur [B] n’a transmis l’ensemble des pièces justificatives des lots litigieux, à savoir les prescriptions médicales, que le 13 mai 2022 s’agissant du lot n° 147, et le 15 mars 2022 s’agissant du lot n° 151, soit postérieurement à la facturation et à l’enclenchement de la procédure de recouvrement, en méconnaissance des règles de facturation. Elle en déduit qu’elle était donc bien fondée à recouvrer la somme de 378,81 euros à l’encontre du requérant.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».

L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de docume