CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 22/01113
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01113 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01113 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JO
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à M. [G], à la [6] et au Docteur [V] par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me ROSTUCHER et Me FARKAS par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [E] [G], demeurant [Adresse 2] comparant et assisté par Me Armacia jeaïna ROSTUCHER, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : 163
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 8] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris,vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2021, Monsieur [E] [G], exerçant en qualité d’ouvrier spécialisé pour le compte de la société [11], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Avant la prise de service dans le vestiaire le salarié déclare avoir été agressé violemment par son collègue de travail ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate des « cervicalgies post traumatique » et une « entorse +++ scapholunaire poignet gauche à explorer ».
Cet accident a été pris en charge par la [5].
Le 22 octobre 2021, Monsieur [G] a fait parvenir à la caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion « rupture du ligament scapho-lunaire gauche ». Le médecin-conseil de la caisse a estimé que cette lésion n’était pas en lien avec l’accident du travail du 17 octobre 2021.
Par courrier daté du 25 février 2022, la caisse a notifié à Monsieur [G] l’avis du médecin-conseil fixant au 8 mars 2022 la date de guérison de son état en lien avec son accident du travail et la fin de la prise en charge à compter de cette date de ses arrêts de travail et soins en lien avec cet accident.
Par courrier du 3 mars 2022, Monsieur [G] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 20 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé l’avis du médecin-conseil sur l’absence de lien entre la lésion décrite sur le certificat médical du 22 octobre 2021 et l’accident du travail du 17 octobre 2021. Elle a par ailleurs confirmé la guérison de l’accident du travail à la date du 8 mars 2022.
Par requête remise au greffe le 16 novembre 2022, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la date de guérison de son accident du travail. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01113.
Il a par la suite adressé sa requête par le biais de son conseil par courrier recommandé le 9 mai 2023. Un nouveau recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00514.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [G] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de son état de santé et son imputabilité à l’accident du travail du 17 octobre 2021. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de dire qu’il n’était pas guéri à la date du 8 mars 2022 et de juger que son état de santé constaté par certificat médical du 1er mars 2022 constitue une rechute de son accident du travail et doit être pris en charge par la caisse à ce titre. A l’appui de son recours, il expose qu’il a été victime d’une violente agression sur son lieu de travail qui lui a occasionné une grave blessure au poignet gauche, opéré en décembre 2021, et un traumatisme au niveau cervical. Il soutient qu’il n’était pas guéri à la date du 8 mars 2022 et qu’il existe en tout état de cause des séquelles de son accident consistant en une raideur du poignet gauche et des douleurs chroniques nécessitant encore des soins et traitements. Il estime que ces soins concernent des lésions qui sont en lien de façon évidente avec son accident du travail du 17 octobre 2021 dès lors qu’il n’a subi aucun traumatisme du poignet gauche avant cet accident.
La [5], valablement représentée par son c