CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 22/01004
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01004 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY6Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01004 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY6Z
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à Mme [I] par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Maître FARKAS par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I], travailleur indépendant, s’est vue prescrire un arrêt de travail au titre du risque maladie pour la période du 22 avril au 27 mai 2022.
Le 3 mai 2022, elle a complété une déclaration en vue du paiement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour ladite période, en indiquant avoir cessé son activité salariée le 10 février 2020, percevoir des indemnités chômage depuis cette date, et exercer une profession libérale en auto-entrepreneur depuis le 2 avril 2021.
Suite à cette demande, la [2] a versé à Madame [I] des indemnités journalières pour la période du 22 avril au 27 mai 2022 au titre de son activité de travailleur indépendant et l’a informée, par courrier du 24 juin 2022, qu’elle ne pouvait bénéficier, pour cette même période, d’indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée.
Par courrier du 1er juillet 2022, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 13 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Madame [I] et confirmé le refus d’indemnisation au titre de son ancienne activité salariée.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [I] a comparu. Elle sollicite le versement, par l’assurance maladie, des indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée pour la période d’arrêt de travail du 22 avril au 27 mai 2022. Elle expose que sur cette période, elle relevait à la fois du régime des travailleurs indépendants et du régime de l’assurance chômage. Elle estime qu’elle remplissait les deux conditions édictées par les articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée. Elle indique ne pas comprendre la raison pour laquelle l’indemnité lui a été versée par le régime des travailleurs indépendants alors même que le régime salarié aurait été plus avantageux. Elle précise que sur la période d’arrêt de travail du 22 avril au 27 mai 2022, le [6] a suspendu le versement de ses indemnités.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [I] de son recours et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que la requérante, bien qu’inscrite au pôle emploi sur la période litigieuse, ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits liées à son ancienne activité salariée dans la mesure où elle a débuté une activité d’auto-entrepreneur en avril 2021 et bénéficiait donc à nouveau à ce titre, depuis cette date, des conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de son activité de travailleur indépendant. Elle précise que Madame [I] ne pouvait donc pas cumuler le régime salarié et le régime des travailleurs indépendants au titre duquel des indemnités journalières lui avaient déjà été versées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 311-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui perçoivent des allocations chômage conservent la qualité d’assuré et bénéficient du maintien de droits aux prestations acquis antérieurement.
L’article L. 161-8 alinéa 1er du même code dispose que « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [5